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03/07/1991 | FRANCE | N°66998

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 66998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de reconstitution de carrière formulée le 29 octobre 1983 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui

payer une indemnité de 5.000 F avec intérêts de droit à compter du jo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de reconstitution de carrière formulée le 29 octobre 1983 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5.000 F avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
2°) annule ladite décision implicite et condamne l'Etat à lui payer l'indemnité susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Claire X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de Mme Claire X... :
Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 16 mai 1980, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté un précédent recours de Mme X... ayant trait à la reconstitution de sa carrière pour la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1974 ; que si Mme X... a relevé appel de ce jugement, elle s'est par la suite désistée de sa requête, désistement dont le Conseil d'Etat statuant au Contentieux lui a donné acte par une décision en date du 18 février 1981 ; que le jugement susmentionné du tribunal administratif est devenu définitif ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur un recours identique présenté par Mme X... devant le tribunal administratif et relatif aux décisions relatives au déroulement de sa carrière intervenues entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1974 ;
Considérant, en second lieu, que les différentes décisions relatives au déroulement de la carrière de Mme Claire X... intervenues entre le 1er janvier 1962 et le 1er janvier 1969 sont devenues définitives faute d'avoir été attaquées dans le délai du recours contentieux ; que c'est par suite à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à sa demande ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet doivent en conséquence être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la dépêche ministérielle en date du 14 mars 1978 :
Considérant que ce document adressé par le ministre de la défense au Commandant Y... des Forces Armées Antilles-Guyane précise les modalités d'un reclassement de carrière effectué au profit de Mme X... ; que les moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de cette décision ne permettent pas, tels qu'ils sont formulés, d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de cinq mille francs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... n'a pas adressé à l'administration une demande préalable en ce sens, le ministre de la défense en répondant notamment sur le fond de cette demande a lié le contentieux ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur l'absence de décision préalable pour rejeter les conclusions susvisées de Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme X... et d'évoquer l'affaire en ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'a subi aucun préjudice du fait de l'ensemble des décisions relatives au déroulement de sa carrière ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que lui soit octroyé une indemnité de cinq mille francs en réparation d'un tel préjudice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme X....
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée,
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66998
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 66998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66998.19910703
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