La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°84115

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 84115


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui avait refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° in fine de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui avait refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° in fine de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le décret n° 81-507 du 14 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code susvisé des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ..." et qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barême indicatif fixé par décret" ;
Considérant que le décret du 13 août 1968, pris en application de l'article L. 28 sus-reproduit du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "Le taux de l'incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barême indicatif d'invalidité annexé au présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ancien technicien chef de travaux au centre d'essais en vol de Cazaux, fonctionnaire civil, a contracté une invalidité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été radié des cadres, à sa demande, par anticipation ; qu'il a ainsi droit à une rente viagère d'invalidité dont le taux doit être fixé conformément au décret précité du 13 août 1968 et au barème y annexé ;

Considérant, en premier lieu, que le champ d'application du décret du 4 mai 1981 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ne comprend pas les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; quele MINISTRE DE LA DEFENSE ne saurait, dès lors, invoquer ses dispositions pour s'opposer à l'attribution de la rente d'invalidité à M. X..., au motif que l'intéressé n'atteindrait pas le seuil de déficit auditif indiqué au tableau n° 42 annexé audit décret ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'affection dont souffre M. X... ne provient pas, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un accident est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'il est constant que cette affectation a été contractée dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant, enfin, que le fait que M. X... ait bénéficié d'une radiation des cadres par anticipation, loin de faire obstacle, comme l'allègue le ministre, à son droit à la rente viagère d'invalidité, constitue l'une des conditions posées par les articles L. 27 et L. 28 susreproduits du code à l'octroi de cette rente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 septembre 1984 ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84115
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Décret 68-756 du 13 août 1968 annexe
Décret 81-507 du 04 mai 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 84115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84115.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award