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03/07/1991 | FRANCE | N°84692

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 juillet 1991, 84692


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 18 avril 1985, et demeurant, en cette qualité, en la mairie de Saint-Maur-des-Fossés ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 27 août 1985, prononçant la révocation de M. Je

an Marc X... de ses fonctions d'ouvrier professionnel, 1ère catégorie ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1987, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 18 avril 1985, et demeurant, en cette qualité, en la mairie de Saint-Maur-des-Fossés ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 27 août 1985, prononçant la révocation de M. Jean Marc X... de ses fonctions d'ouvrier professionnel, 1ère catégorie ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-Marc X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que si le maire de Saint-Maur-des-Fossés s'est fondé, pour prononcer, par la décision attaquée, le licenciement de M. X..., ouvrier professionnel, sur ce que l'intéressé n'aurait pas accepté la nouvelle affectation dont il venait de faire l'objet, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une mise en demeure écrite lui ait été faite de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine d'être regardé comme ayant abandonné son poste ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le licenciement de M. X... était entaché d'excès de pouvoir et en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84692
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 84692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84692.19910703
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