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03/07/1991 | FRANCE | N°89929

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 juillet 1991, 89929


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Meines Caër, à Louargat (22540) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé la décision du 6 mai 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord, relative aux opérations de remembrement de Louargat, en tant qu'elle concerne les attributions de M. et Mme Y... ;
2°) d

e rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Meines Caër, à Louargat (22540) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé la décision du 6 mai 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord, relative aux opérations de remembrement de Louargat, en tant qu'elle concerne les attributions de M. et Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 mai 1985 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département des Côtes-du-Nord, relative aux opérations de remembrement de Lourgat, en tant que ladite décision concerne les attributions des époux Y..., Z... BRUNO se borne à faire valoir, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, que la parcelle qui lui avait été réattribuée par la commission départementale après avoir été précédemment incluse dans les terrains d'attribution des époux Y..., comportait une source d'eau potable spécialement aménagée et permettant d'abreuver des animaux ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en dépit de la présence de ce point d'eau qui ne comporte pas un aménagement suffisant pour en faire un ouvrage d'alimentation en eau de la propriété, le terrain dont il s'agit ne saurait être regardé comme un immeuble à utilisation spéciale ; qu'ainsi c'est par une inexacte application de l'article 20 (5°) du code rural que la commission départementale de remembrement avait réattribué cette parcelle à Mme X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susmentionnée de la commission de remembrement et de réorganisation foncière des Côtes-du-Nord ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 89929
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 89929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89929.19910703
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