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03/07/1991 | FRANCE | N°90487

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 90487


Vu 1°), sous le n° 90 487, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus du préfet du Rhône d'accorder à Mme Hacina X... un certificat de résidence "salarié" ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 90 989, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d

'Etat le 7 septembre 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EM...

Vu 1°), sous le n° 90 487, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus du préfet du Rhône d'accorder à Mme Hacina X... un certificat de résidence "salarié" ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 90 989, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du même jugement que ci-dessus ;
2°) le rejet de la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la rédaction résultant du premier avenant du 22 décembre 1985 publié par le décret du 7 mars 1986 : "Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : ( ...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que si le certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" confère, pour une année aux ressortissants algériens qui en ont obtenu la délivrance, la faculté d'exercer toute profession en toute région, l'octroi d'un tel titre de séjour est subordonné notamment à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des travailleurs immigrés ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R.341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer une activité ;

Considérant que le préfet du Rhône a refusé, par décision du 3 décembre 1986, de viser le contrat de travail produit par Mme X... et établi en vue de son recrutement en qualité d'employée de maison, au motif qu'il existait un excédent de demandeur d'emplois dans cette branche en région Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le préfet délégué pour la police de Lyon était tenu de refuser, comme il l'a fait par sa décision du 9 février 1987, le certificat de résidence demandé par Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions susrappelées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... au tribunaladministratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires sociales et de l'intégration età Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90487
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 Avenant 1985-12-22
Code du travail R341-4
Décret 86-320 du 07 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 90487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90487.19910703
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