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05/07/1991 | FRANCE | N°124072

France | France, Conseil d'État, Avis section, 05 juillet 1991, 124072


Vu, enregistré le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur les demandes de Mmes X... et Y... tendant à l'annulation de quatre permis de construire délivrés par le maire de La Norville (Essonne), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir : d'une

part, si la caducité des règles d'urbanisme approuvées par ...

Vu, enregistré le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur les demandes de Mmes X... et Y... tendant à l'annulation de quatre permis de construire délivrés par le maire de La Norville (Essonne), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir : d'une part, si la caducité des règles d'urbanisme approuvées par un arrêté de lotissement est applicable, sans porter rétroactivement atteinte à des droits acquis, aux lotissements approuvés depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ou à ceux qui auront été approuvés depuis plus de dix ans après cette même date ; d'autre part, si la division foncière approuvée par un arrêté de lotir, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L.315-2-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.315-2-1 issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

1°) Le premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir". Les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, des "règles d'urbanisme" au sens des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme. Elles cessent donc de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du même article L.315-2-1 aux termes duquel : "Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique".
2°) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, les dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988. Il résulte des termes mêmes dudit article L.315-2-1, confirmés par les travaux préparatoires, que ses dispositions sont applicables notamment, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à Mmes X... et Y..., à MM. B..., C..., Z... et A..., à la commune de La Norville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 124072
Date de la décision : 05/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - Effets de l'approbation du plan d'occupation des sols - Règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessant de s'appliquer au terme de 10 ans à compter de l'autorisation de lotir (article L - 315-2-1 du code de l'urbanisme) - (1) Notion de "règles d'urbanisme" - Plan de division parcellaire - (2) Durée de 10 ans - Appréciation.

68-01-01-02-01(1), 68-02-04-04(1) Les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, des "règles d'urbanisme" au sens des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme. Elles cessent donc de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du même article L.315-2-1 en vertu duquel lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES - Caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement - au terme de 10 ans à compter de l'autorisation de lotir sauf demande contraire d'une majorité qualifiée de colotis (article L - 315-2-1 du code de l'urbanisme) - (1) Notion de "règles d'urbanisme" - Plan de division parcellaire - (2) Durée de 10 ans - Appréciation.

68-01-01-02-01(2), 68-02-04-04(2) Les dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme entrées en vigueur le 8 juillet 1988 en vertu desquelles "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" sont applicables notamment aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 124072
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124072.19910705
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