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10/07/1991 | FRANCE | N°62615

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 62615


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1984, présentée par M. Achille X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1984, présentée par M. Achille X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1984 en tant que, par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 26 janvier 1976, M. X..., accordéoniste et chef d'orchestre, s'était engagé à faire de la publicité en faveur de la société anonyme Carniato, dans tous les lieux publics ou privés où il aurait l'occasion de se produire ; que cette convention ne constituait pas un contrat de production de spectacles au sens de l'article L. 762-1 du code du travail ; qu'il résulte de l'instruction que ladite société laissait à M. X... une grande liberté dans l'organisation de ses tournées et le nombre de ses prestations publicitaires ; qu'ainsi le requérant ne se trouvait pas à l'égard de cette société dans un état de subordination ; que, dès lors, la convention susmentionnée doit être regardée non comme un contrat de travail, mais comme un contrat de prestations de services et les revenus perçus dans ce cadre, notamment la fourniture par la société Carniato à M. X... d'un camion d'une valeur de 39 000 F, comme des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, toutefois, que l'administration qui a imposé M. X... à raison de ladite somme de 39 000 F dans la catégorie des salaires au titre de l'année 1976 est en droit de demander le maintien de cette imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que cette substitution de base légale peut être faite sans priver le contribuable des garanties liées à la procédure d'imposition ; qu'il en est ainsi en l'espèce puisque M. X..., n'ayant souscrit au titre de l'année 1976 aucune déclaration de bénéfices non-commerciaux, se trouve en situation de voir ceux-ci arrêtés d'office par application de l'article 104 du code général des impôts et ne peut, dès lors, se prévaloir du fait qu'il aurait été privé de la possibilité de voir le désaccord soumis à la commission départeentale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62615
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Distinction avec les traitements et salaires - Artistes - Contrat d'un artiste avec un sponsor publicitaire : prestation de services et non contrat de production de spectacles au sens de l'article L.762-1 du code du travail.

19-04-02-05-01 Par contrat, le contribuable, accordéoniste et chef d'orchestre, s'était engagé à faire de la publicité en faveur de la société C., dans tous les lieux publics ou privés où il aurait l'occasion de se produire. Cette convention ne constituait pas un contrat de production de spectacles au sens de l'article L.762-1 du code du travail. Ladite société lui laissant une grande liberté dans l'organisation de ses tournées et le nombre de ses prestations publicitaire, le contribuable ne se trouvait pas à l'égard de cette société dans un état de subordination. Dès lors, la convention susmentionnée doit être regardée non comme un contrat de travail, mais comme un contrat de prestations de services et les revenus perçus dans ce cadre, notamment la fourniture par la société d'un camion, comme des bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 104
Code du travail L762-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 62615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62615.19910710
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