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10/07/1991 | FRANCE | N°66976

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 66976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant R.N. 31 à Goincourt (60000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été as

sujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant R.N. 31 à Goincourt (60000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 17 juin 1982 postérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur régional des impôts d'Amiens a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme correspondant à une réduction des bases d'imposition de 528.285 F à 412.275 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 ; que, dans cette mesure, la demande du contribuable était donc devenue sans objet ; que, dès lors, en statuant sur de telles conclusions le tribunal administratif d'Amiens a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi son jugement, en date du 5 février 1985, doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et de constater qu'il ne convient pas d'y statuer, de telles conclusions étant, ainsi qu'il vient d'être dit, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 8 novembre 1985, postérieure à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le directeur régional des impôts d'Amiens a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 229.785 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de M. X... relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne l'imposition de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations et que, selon l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., président-directeur général de la société anonyme
X...
, l'administration a relevé que les comptes bancaires et le compte courant d'associé de l'intéressé avaient, pendant les année 1974, 1975 et 1976, été crédités, par remise de chèques ou d'espèces, de sommes très supérieures au montant de ses revenus déclarés pour ces mêmes années ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 176 du code général des impôts, elle était donc en droit de lui demander des justifications sur l'origine des sommes dont ses comptes avaient été ainsi crédités ; que la réponse de l'intéressé, en date du 6 octobre 1978, était par son absence de précisions et de justifications équivalente à un défaut de réponse ; que l'administration était, dès lors, en droit, par application des dispositions précitées de regarder les sommes et de taxer d'office les sommes correspondantes ;

Considérant, en second lieu, que M. X... s'étant ainsi placé en situation d'être taxé d'office, le moyen tiré de ce que le redressement notifié le 9 novembre 1978 au contribuable se référait à la procédure de redressement unifié définie par l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts est inopérant ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 58 du code général des impôts qui prévoient que les notifications de redressement doivent être revêtues de la signature d'un inspecteur principal, ne s'appliquent qu'en cas de rectification d'office, et non à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X... placé en situation d'être taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la somme de 120.000 F qu'il a versée en espèces le 30 septembre 1974 sur son compte bancaire serait constituée d'économies réalisées au cours des années antérieures, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine de cette somme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que les deux versements de 6.958 F et de 5.000 F effectués par le contribuable sur ses comptes bancaires respectivement les 31 juillet 1975 et le 18 mai 1976 auraient, selon lui, un caractère "minime" ne fait pas obstacle à leur taxation d'office ;

Considérant, par contre, que l'administration a inclus dans les base imposables de M. X... des sommes de 54.224 F et 300.000 F dont le compte-courant de l'intéressé dans la société anonyme
X...
a été crédité respectivement les 31 août 1974 et 30 juillet 1975 et la somme de 238.051 F dont les comptes bancaires du requérant ont été crédités au cours de l'année 1974, en plusieurs versements, et dont il a été établi qu'elle provenait de versements effectués par ladite société ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes susmentionnées devaient être imposées au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que c'est, par suite, à tort que l'administration les a regardées comme constituant pour celui-ci des revenus d'origine indéterminée, nonobstant la circonstance, en ce qui concerne la somme de 238.051 F, qu'à la date à laquelle l'administration l'a taxée d'office, elle pouvait alors estimer qu'il s'agissait de tels revenus ; qu'il y a donc lieu de réduire d'une somme de 292.275 F la base de l'impôt sur le revenu assigné au requérant au titre de l'année 1974 et d'une somme de 300.000 F la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1975 et de le décharger des droits et des pénalités correspondant à ces réductions de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'imposition de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un appartement à Cannes :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts alors en vigueur : "... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a acheté le 31 juillet 1973, au prix de 170.000 F, un appartement dans un immeuble situé à Cannes, qu'il a revendu le 5 octobre 1976 pour le prix de 260.000 F ; que si, pour établir que l'achat de cet appartement n'a pas été fait dans une intention spéculative, le requérant soutient que sa cession a été motivée par une meilleure utilisation familiale, il n'apporte pas de preuve suffisante à l'appui de cette affirmation ; que c'est dès lors à bon droit qu'a été imposée la plus-value résultant de ladite cession ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que M. X... n'a soulevé devant le tribunal administratif aucun moyen propre aux pénalités qui ont été mises à sa charge ; que sa contestation des pénalités en cause constitue donc une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : A concurrence de la somme correspondant à une réduction des bases d'imposition de 528.285 F à 412.275 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974, et de la somme de 229.785 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1974 et 1975 sont réduites respectivement des sommes de 292.275 F et 300.000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et des pénalités correspondants à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66976
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE -Sommes dont il a été établi, postérieurement à leur taxation, qu'elles constituaient des revenus distribués (décharge) (1).

19-04-01-02-05-02 L'administration a inclus dans les bases imposables du contribuable des sommes dont le compte courant de l'intéressé dans la société dont il est président, ou ses comptes bancaires, ont été crédités, et dont il a été établi qu'elles provenaient de versements effectués par ladite société. Aux termes du 1 de l'article 109 du C.G.I. : "Sont considérés comme revenus distribués : ...2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; il résulte de ces dispositions que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. C'est, par suite, à tort que l'administration les a regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée, nonobstant la circonstance qu'à la date à laquelle l'administration les a taxées d'office, elle pouvait estimer qu'il s'agissait de tels revenus (décharge).


Références :

CGI 176, 179, 1649 quinquies A, 58, 109 2°, 35 A

1. Comp. 1991-03-06, Waechter, n° 64659


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 66976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66976.19910710
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