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11/07/1991 | FRANCE | N°111328

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 111328


Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-Pierre X... et protestant contre la diminution de salaire constatée sur sa feuille de paie du mois de juin 1989 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu...

Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-Pierre X... et protestant contre la diminution de salaire constatée sur sa feuille de paie du mois de juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence." ; qu'ainsi, il a été fait une exacte application de ces dispositions en réduisant le traitement de M. X..., qui avait bénéficié d'un congé de maladie de 102 jours, pendant les 12 derniers jours de ce congé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... conteste l'application qui lui a été faite de la disposition précitée de la loi du 11 janvier 1984, il ne résulte pas de l'instruction que l'affection dont il était atteint justifiait l'octroi d'un congé de longue maladie, au sens des dispositions de l'article 34-3° qui prévoit le maintien de l'intégralité du traitement de l'intéressé dans le cas de maladies rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
Considérant, en troisième lieu, que le congé de maladie ayant été accordé à M. X... à sa demande, celui-ci ne saurait utilement soutenir avoir été illégalement privé de ses congés annuels du fait de l'arrêté lui accordant un congé de maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que son traitement du mois de juin 1989 a été réduit de 2 753,92 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Poitiers et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111328
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 111328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111328.19910711
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