La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°66066

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 66066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant à Saint-Maurice d'Ardèche (07200) Aubenas ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procéd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant à Saint-Maurice d'Ardèche (07200) Aubenas ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle opéré le 17 décembre 1976 dans le cadre des procédures prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux infractions à la législation économique, la brigade inter-régionale d'intervention des impôts de Marseille a établi, en date du 28 février 1977, un procès-verbal constatant que M. X..., qui exploitait jusqu'en 1974 un fonds de commerce de meunerie effectuait des ventes sans factures et tenait une comptabilité occulte ; qu'en date du 4 novembre 1978, la brigade des recherches de la gendarmerie de Privas, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Privas dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour infraction à la législation économique déposée par le directeur de la concurrence et des prix, a établi un procès-verbal confirmant les faits susmentionnés ;
Considérant que si M. X... soutient que le contrôle du 17 décembre 1976 serait entaché d'irrégularités, notamment parce qu'il n'aurait pas comporté les garanties prévues par le code général des impôts dans le cadre de procédures de vérifications de comptabilité, cette perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, les irrégularités dont elle serait entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en se fondant sur le procès-verbal du 28 février 1977 que le service a considéré que la comptabilité du requérant était dénuée de valeur probante et a, en application de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, procédé à la rectification d'office du bénéfice imposable ; que, dès lors, en admettant même que la vérification de comptabilité entreprise par ailleurs, par le service à compter du 30 mars 1978, ait été entachée d'irrégularités, celles-ci sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office appliquée aux redressements litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du requérant, la notification des redressements litigieux effectués selon la procédure de rectification d'office a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient avoir été dans l'impossibilité d'assurer sa défense en raison de la saisie de sa comptabilité, il n'établit pas, ni même n'allègue en avoir sollicité la communication selon les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si M. X... soutient que, pour reconstituer son bénéfice imposable, le service s'est contenté d'extrapoler les données recueillies pour la seule journée du 17 décembre 1976, il ressort des pièces du dossier que le service s'est aussi fondé sur les aveux de l'intéressé, sur des comparaisons avec les éléments de comptabilité occulte saisis lors du contrôle de gendarmerie susmentionné, ainsi que sur une enquête auprès de clients du contribuable ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'existence d'achats sans facture n'est pas établie, un tel moyen est, en tout état de cause inopérant, dès lors qu'en tenant compte de tels achats le service a été conduit à réduire le montant du bénéfice reconstitué ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'a effectué des ventes sans factures que dans la limite de la freinte de 2 % qu'il a déclarée, il n'apporte sur ce point aucun élément de preuve ;
Considérant enfin que, si le requérant fait état de prêts qu'il aurait consentis à certains de ses clients, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause influer sur le calcul du bénéfice imposable dès lors que M. X... n'établit la réalité d'aucun remboursement ;
Considérant, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée et refusée à bon droit par les premiers juges, que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ;

Sur les pénalités :
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions contre les pénalités qui ont été mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66066
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58
Code de procédure pénale 97
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 66066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66066.19910711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award