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11/07/1991 | FRANCE | N°66851

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 66851


Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu, 2°) le recours, enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présent

par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre dema...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu, 2°) le recours, enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande, par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire susvisé du 12 février 1987, que le Conseil d'Etat :
- décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt ; sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ainsi que la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 ;
- de mettre la totalité des frais d'expertise à sa charge ;
- de réformer en ce sens le jugement du 10 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Charles X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que lorsque la femme mariée, vivant sous le même toit que le mari, ne fait pas l'objet d'une imposition distincte, par application des règles posées à l'article 6 du code général des impôts, elle doit, étant civilement tenue de contribuer aux dépenses du ménage, être regardée comme ayant qualité pour réclamer ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... vivait sous le même toit que son mari entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1978 et que, pour cette période, elle n'a pas fait l'objet d'une imposition distincte ; que, dès lors Mme X..., qui pouvait saisir le directeur d'une réclamation et le tribunal administratif d'une demande en réduction de l'imposition litigieuse, qui résultait d'ailleurs de redressements des bénéfices non commerciaux qu'elle avait dégagés dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, pouvait également être entendue lors de l'audience ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que son épouse n'ayant pas été autorisée à présenter des observations orales devant le tribunal administratif, le jugement attaqué du 10 décembre 1986 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Au fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai d'appel contre le jugement avant-dire droit rendu sur le présent litige le 2 février 1984 a expiré, sans que M. X... n'ait formé d'appel, antérieurement à la publication du décret du 29 août 1984 qui fait dorénavant courir ce délai jusqu'à l'expiration du délai de l'appel ouvert contre le jugement définitif ; qu'ainsi ledit jugement avant-dire droit est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ainsi que les motifs qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que dès lors seul demeure en litige le point de savoir si le contribuable apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes correspondant aux soins dispensés au cours des quatre années d'imposition litigieuses en appliquant aux prix de revient des fournitures utilisées pour les soins, tels qu'ils ressortaient de la comptabilité et après les avoir réduits de 20 % pour tenir compte des pertes diverses, un coefficient multiplicateur de 8 ; que si M. X... soutient que ce coefficient n'a pas été déterminé en fonction des éléments propres au cabinet, il résulte de l'expertise, non utilement contestée sur ce point, que les documents comptables et extra-comptables de Mme X..., qui ne précisaient pas la nature d'une importante partie des actes dispensés, ne permettant pas de déterminer valablement un quelconque coefficient, le coefficient de 8 pouvait être retenu à défaut de preuves contraires ; que le requérant n'apporte pas cette preuve en proposant un coefficient tiré de la comptabilité jugée non probante ou celui de 6,5 proposé par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes de prothèses en appliquant aux prix de revient de ces dernières, tels qu'ils ressortaient de la comptabilité, un coefficient multiplicateur de 4 tiré d'une monographie professionnelle ; que l'expert a cependant proposé au tribunal un coefficient de 3,73 ressortant d'un échantillon de prix reconstitués par lui avec l'aide de Mme X... ; que l'administration n'étant pas en mesure de présenter la monographie précitée n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de 4 a pu être valablement appliqué aux achats de prothèses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient, pour calculer les recettes de Mme X..., d'appliquer les coefficients de 3,73 et de 8 aux prix de revient, tels qu'ils résultent de la comptabilité, respectivement de frais de prothèses et des achats de fournitures pour soins, les prix de ces dernières ayant été préalablement réduits de 20 % ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, le montant des recettes reconstituées est fixé respectivement à 187.766 F, 286.114 F, 279.532 F et 297.696 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années précitées et celui qui résulte de la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête et de celles du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 82 % de leur montant et à la charge de l'Etat pour le surplus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66851
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 66851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66851.19910711
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