Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NOVIS, dont le siège social est Boisset et Gaujac à Anduze (30140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NOVIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 modifiée par la loi 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit sous certaines conditions à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque industrie ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts : "Les entreprises ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations énumérés ci-après : - installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; ..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME NOVIS a procédé en 1976 à des travaux d'agrandissement dans son usine de Boisset et Gaujac et à la construction de cellules de stockage dans son usine de Courniou ; qu'elle a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, l'administration, estimant que les constructions en cause constituent des locaux servant à l'exercice de la profession et que, par suite, les conditions pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas reunies, a, par un avis de mise en recouvremet du 9 mai 1980, réclamé à la société requérante une fraction de l'aide obtenue, soit 120 924 F, majorée d'intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constructions en cause étaient composées essentiellement de silos-cellules, destinés exclusivement au stockage de céréales et pour le surplus de vis d'extraction, destinées à permettre la sortie des céréales et d'un système de réception des matières premières en béton ; que ces constructions constituaient un ensemble d'installations de magasinage et de stockage qui pouvaient être amorties suivant un système dégressif et non, comme le soutient l'administration, des locaux servant à l'exercice de la profession ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME NOVIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargé du reversement de la somme de 181 836 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME NOVIS est déchargée du reversement de la somme de 181 386 F correspondant aux complément de taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME NOVIS et au ministre délégué au budget.