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11/07/1991 | FRANCE | N°75791

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 75791


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NOVIS, dont le siège social est Boisset et Gaujac à Anduze (30140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NOVIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge desdites i

mpositions ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NOVIS, dont le siège social est Boisset et Gaujac à Anduze (30140), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NOVIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 modifiée par la loi 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifié par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit sous certaines conditions à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque industrie ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts : "Les entreprises ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations énumérés ci-après : - installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; ..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME NOVIS a procédé en 1976 à des travaux d'agrandissement dans son usine de Boisset et Gaujac et à la construction de cellules de stockage dans son usine de Courniou ; qu'elle a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par les dispositions susmentionnées de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que, toutefois, l'administration, estimant que les constructions en cause constituent des locaux servant à l'exercice de la profession et que, par suite, les conditions pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement n'étaient pas reunies, a, par un avis de mise en recouvremet du 9 mai 1980, réclamé à la société requérante une fraction de l'aide obtenue, soit 120 924 F, majorée d'intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constructions en cause étaient composées essentiellement de silos-cellules, destinés exclusivement au stockage de céréales et pour le surplus de vis d'extraction, destinées à permettre la sortie des céréales et d'un système de réception des matières premières en béton ; que ces constructions constituaient un ensemble d'installations de magasinage et de stockage qui pouvaient être amorties suivant un système dégressif et non, comme le soutient l'administration, des locaux servant à l'exercice de la profession ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME NOVIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargé du reversement de la somme de 181 836 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME NOVIS est déchargée du reversement de la somme de 181 386 F correspondant aux complément de taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME NOVIS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75791
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39 A
CGIAN2 22
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 Finances rectificative pour 1975
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2 Finances rectificative pour 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 75791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75791.19910711
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