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11/07/1991 | FRANCE | N°93290

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 11 juillet 1991, 93290


Vu, 1°), enregistrée sous le n° 93 290 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 décembre 1987, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du ministre des affaires sociales, en date du 22 décembre 1986, autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) prononce le sursis à exécution dudit jugem

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Vu, 2°), enregistré sous le n° 93 725 au secrétariat du Contenti...

Vu, 1°), enregistrée sous le n° 93 290 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 décembre 1987, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du ministre des affaires sociales, en date du 22 décembre 1986, autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu, 2°), enregistré sous le n° 93 725 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 décembre 1987, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 15 octobre 1987, qui a annulé sa décision du 22 décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 425-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours, enregistré sous le n° 93 725, formé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête, enregistrée sous le n° 93 290, formée par la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel "ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ( ...). La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'instruction préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14" ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE ne conteste pas avoir reçu notification, le 10 juin 1986, de la candidature de M. X... aux fonctions de suppléant du délégué du personnel pour les deuxième et troisième collèges, en vue des élections du 30 juin suivant ; que la société a d'ailleurs saisi le comité d'établissement, dans sa séance du 23 juin 1986, puis l'inspecteur du travail, par application des dispositions précitées de l'article L.425-1 du code du travail, du licenciement projeté de M. X... ; qu'à la date à laquelle il a statué, le 9 juillet 1986, l'inspecteur du travail était donc compétent pour se prononcer sur le licenciement de l'intéressé ; que la circonstance que M. X... était compris dans une demande de licenciement collectif pour motif économique autorisée le 26 juin 1986 par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône est sans influence sur la validité de la décision précitée de l'inspecteur du travail, saisi au titre des dispositions relatives aux salariés protégés ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte qu'en annulant, le 22 décembre 1986, la décision de l'inspecteur du travail au motif que M. X... n'avait pas la qualité de salarié protégé, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a commis une erreur de droit ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 15 octobre 1987, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ladite décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI et la requête de la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHAUSSURES BALLY FRANCE, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93290
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 93290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93290.19910711
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