La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°105019

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 105019


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... à Michelbach-le-Haut ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 17 janvier 1989, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel l

e tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... à Michelbach-le-Haut ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 17 janvier 1989, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 7 novembre 1985 par le maire de Michelbach-le-Haut à M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, par le permis de construire qui lui a été délivré le 7 août 1982 par le maire de Michelbach-le-Haut (Haur-Rhin), M. Z... a reçu l'autorisation de transformer un bâtiment existant, jouxtant la limite parcellaire de la propriété de M. X... ; que cette transformation comportait notamment l'adjonction d'un appentis en limite séparative ; qu'ainsi, M. Z... n'avait nulle obligation de mentionner la construction dudit apprentis dans la demande de permis modificatif qu'il a adressée à l'autorité administrative les 24 mars 1985 et 18 octobre 1985 ; que, par suite, la demande a été régulièrement présentée ;
Considérant que la circonstance que les avis du maire de la commune et du service chargé de l'instruction n'aient pas été visés dans l'arrêté attaqué du 7 novembre 1985, qui a accordé le permis modificatif demandé, est sans influence sur la régularité de ce dernier, dès lors que ces avis ont été effectivement recueillis ; qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier que le service instructeur a exprimé un avis favorable ; que le maire de Michelbach-le-Haut, qui doit être regardé comme ayant émis un avis favorable au terme du délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, en application des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme, est, par ailleurs, le signataire de l'arrêté contesté ; qu'ainsi ce dernier a été rendu sur une procédure régulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distane comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" ; qu'il résulte de ses termes mêmes que cet article ne vise que les immeubles qui ne sont pas implantés le long de la limite parcellaire ; que le requérant n'est pas fondé à en invoquer la méconnaissance dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué concerne un bâtiment en limite séparative ; qu'ainsi, c'est légalement que le maire de Michelbach-le-Haut a, dans un but conforme à l'intérêt général, accordé un permis autorisant M. Z... à porter la hauteur de la construction à 8,57 mètres et à 10,42 mètres, alors même que ledit permis n'aurait eu pour fin que de régulariser la situation existante à la date de la décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Michelbach-le-Haut et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105019
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R421-26, R111-19


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 105019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105019.19910719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award