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19/07/1991 | FRANCE | N°115946

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 115946


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mars 1989 du préfet du Calvados refusant à M. X... l'autorisation permanente d'utiliser des hélisurfaces ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tr...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mars 1989 du préfet du Calvados refusant à M. X... l'autorisation permanente d'utiliser des hélisurfaces ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile : "Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau autorisé" ; qu'aux termes de l'article D. 132-6 du même code : "En application de l'article R. 132-1 les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage" ; que l'article 17 de l'arrêté interministériel du 23 février 1988 pris en application de l'article D. 132-6 précité impose aux pilotes utilisant les hélisurfaces d'être titulaires d'une autorisation permanente valable sur le territoire national délivrée par l'autorité préfectorale, après avis conforme du commandant de groupement de la gendarmerie du département et du directeur régional des douanes ;
Considérant que s'il appartenait éventuellement au gouvernement, après avoir défini avec une précision suffisante dans l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile les circonstances dans lesquelles les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, de renvoyer à un acte ultérieur le soin de préciser les modalités d'application de telles dispositions, il ne pouvait se décharger légalement de la mission conférée par l'article R. 132-1 du même code en se bornant à renvoyer à un arrêté interministériel le soin de déterminer à sa place les conditions concernant les objets ci-dessus définis ; qu'ainsi ledit article D. 132-6 est illégal en ce qu'il s'est borné à renvoyer à un arrêté interministériel le pouvoir de fxer les conditions dans lesquelles les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller sur des terrains autres que des aérodromes ; que, dès lors, la décision du 9 mars 1989 par laquelle le préfet du Calvados a refusé à M. X... l'autorisation permanente d'utiliser les hélisurfaces, en tant que prise en vertu de l'article 17 de l'arrêté interministériel pris en application de l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile, est entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 mars 1989 du préfet du Calvados refusant à celui-ci l'autorisation permanente d'utiliser des hélisurfaces ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115946
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES.


Références :

Arrêté du 23 février 1988 art. 17
Code de l'aviation civile R132-1, D132-6
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 115946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115946.19910719
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