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19/07/1991 | FRANCE | N°122163

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 1991, 122163


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... à Les Riceys (10340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 1er juin 1990 de la commission régionale de Châlons-sur-Marne le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal ad

ministratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) prononce le sursis à l'exécuti...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ... à Les Riceys (10340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 1er juin 1990 de la commission régionale de Châlons-sur-Marne le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait droit au bénéfice d'une dispense de service national au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 32 du code qui prévoit une telle dispense en faveur des jeunes gens "dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui pouvait être remplacé compte tenu des ressources dégagées par les exploitations dont il a la charge, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission régionale de Châlons-sur-Marne le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122163
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 122163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122163.19910719
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