Vu, 1°) sous le n° 95 740, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 1987 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Le Lauragais" ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 105 671, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1989, présentée par M. Albert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1987 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Le Lauragais" sur un terrain sis ... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le permis de construire attaqué ait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-1 du plan d'occupation des sols aux termes desquelles : " ... tout projet doit garantir le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité ... d'éclairement, d'ensoleillement et d'aspect en général" ; que les nuisances de voisinage invoquées et, notamment, celles qui découleraient d'une perte de vue et d'ensoleillement, à les supposer établies, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire attaqué qui est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant, en second lieu, que si l'article UB 7-1-2-1-2 du plan d'occupation des sols prévoit qu'en secteur UBd et UBf : "Toute construction peut être implantée sur les limites séparatives jusqu'à une hauteur de 6 m au plus, comptée conformément à l'article UB 10-1-3 (mesure des hauteurs). Les parties de construction situées au-dessus de ces 6 m doivent être éloignées de ces limits séparatives d'une distance égale aux quatre tiers de cette hauteur supplémentaire et à 3 m au moins (D = 4/3 (H-6) minimum 3 m)", ces dispositions doivent, selon leurs termes mêmes, être combinées avec celles de l'article UB 10-1-3 qui définit les modalités de calcul des hauteurs de construction et prévoit pour les toitures autres qu'en terrasse et à faible pente que : "Cette hauteur se mesure à partir du terrain naturel au droit de ces constructions et jusque sous les lignes sablières. A cette hauteur peut s'ajouter dans une limite de 3,5 m à compter de cette même hauteur, la hauteur résultant de l'élévation des pentes de la toiture conformément à l'article UB 11-3" ; qu'en l'espèce, il est constant que le mur construit sur la limite séparative de la propriété du requérant s'élève à une hauteur de 6 m, mesurée du sol jusqu'aux sablières, à laquelle il convient d'ajouter une hauteur de 2,75 m pour tenir compte de la pente de la toiture ; qu'ainsi ce mur n'excède pas les 9,5 m autorisés par le plan d'occupation des sols, calculés suivant la règle susrappelée de l'article UB 10-1-3, et qu'en outre, toutes les autres cotes de l'immeuble respectent les règles de hauteur et de retrait, par rapport à la limite séparative, prévues à l'article UB 7-1-2-1-2, 1er et 2ème alinéas ;
Considérant, enfin, que si selon les dispositions du paragraphe 1-2, la hauteur maximale de toute construction ne peut, dans le secteur UBf, excéder 12 m, ces dispositions doivent être combinées avec celles qui sont relatives à "la mesure de la hauteur" prévues au paragraphe 1-3 du même article et dont il résulte que pour un immeuble comportant une toiture en pente, il y a lieu d'ajouter à la hauteur de 12 m une hauteur supplémentaire de 3,50 m pour tenir compte de la pente de la toiture ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur totale de l'immeuble, mesurée du sol au faîte de la toiture, est de 12,5 m ; que, dès lors, le projet attaqué ne méconnaît pas les règles de hauteur fixées par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 février 1989, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur la requête n° 95 740 :
Considérant que le rejet par la présente décision de la requête n° 105 671 rend sans objet l'appel interjeté par M. X..., sous la requête n° 95 740 du jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 1987 ; qu'il n'y a pas lieu, par la suite, de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : La requête n° 105 671 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 95 740.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière "Le Lauragais", à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.