Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1988 et 8 août 1988, présentés pour M. Abdel Nasser X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Abdel Nasser X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur qui a pris en considération l'ensemble du comportement de M. X... pour décider par son arrêté du 7 juillet 1987 l'expulsion de ce dernier du territoire français n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet de proposer au ministre de l'intérieur de prendre un tel arrêté ; qu'enfin, en prenant cette mesure de police qui n'a pas le caractère d'une sanction, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application rétroactive des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 qui a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.