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26/07/1991 | FRANCE | N°72217

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 72217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant Saint-Jean-aux-Bois à Cuise-la-Motte (60350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 1985 ayant refusé d'annuler une décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes rejetant sa demande en restitution d'un crédit de taxe et d'une somme de 127 925 F avec intérêts légaux à compter du 3 janvier 1983 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant Saint-Jean-aux-Bois à Cuise-la-Motte (60350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 1985 ayant refusé d'annuler une décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes rejetant sa demande en restitution d'un crédit de taxe et d'une somme de 127 925 F avec intérêts légaux à compter du 3 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 273 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 89-III de la loi de finances pour 1982 : "Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins 6 ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé, nonobstant les dispositions de l'article 260 D" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement, dont M. X... est propriétaire à Théoule-sur-Mer et qu'il donne en location meublée, soit mis à la disposition d'un "organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière", en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins 6 ans ; que M. X... ne remplit donc pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 273 bis du code général des impôts pour prétendre au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72217
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 273 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 72217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72217.19910726
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