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26/07/1991 | FRANCE | N°78037

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 78037


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, présentée par la "SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS" -S.A.I.M.-, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jan De Wulf ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement admis sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge totale desd

ites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986, présentée par la "SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS" -S.A.I.M.-, dont le siège est ..., représentée par son président M. Jan De Wulf ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 17 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement admis sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) lui accorde la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les redressements relatifs aux amortissements :
Considérant que pour chacun de ses exercices clos en 1972, 1973 et 1974, la Société anonyme "SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS" (SAIM) a calculé les dotations aux amortissements des éléments d'un complexe de déshydratation acquis par elle le 31 avril 1971 sur la base des valeurs portées à l'actif de son bilan et correspondant au prix de 960 000 F versé par elle pour l'acquisition de cet équipement ; qu'estimant à 662 500 F la valeur réelle, lors de son acquisition, dudit équipement, l'administration a, sur cette base, réintégré dans les éléments d'imposition de la SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS, au titre de l'exercice clos le 30 avril 1974, une somme de 81 950 F représentant la part excédentaire, selon elle, des dotations litigieuses correspondant aux amortissements dudit exercice et à ceux, qui avaient été réputés différés, des deux exercices précédents ; que, s'agissant d'un acte de gestion qui s'est traduit par l'inscription en comptabilité des valeurs de l'actif immobilisé sur la base desquelles ont été calculés les amortissements litigieux, il lui appartient d'établir le caractère anormal de cet acte ;
Considérant que la valeur à prendre en compte pour la fixation du prix d'acquisition par la SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS du complexe de déshydratation susindiqué était la valeur vénale, au moment de l'acquisition de cet équipement en état de marche, pour un acheteur en poursuivant l'exploitation ; que, pour justifier son évaluation, l'administration se borne à faire état de "valeurs résiduelles comptables", réévaluées pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, de certains des éléments cédés faisant partie dudit complexe ; que, pour d'autres éléments du matériel de déshydratation dont la valeur d'acquisition est égalemen contestée par elle, elle ne fournit aucune justification ; que la société requérante établit, par les précisions qu'elle fournit et les pièces qu'elle a produites, que les valeurs ainsi calculées par l'administration sont, spécialement, pour les éléments de construction en dur, inférieures à la valeur vénale, au moment de leur acquisition, des biens correspondants ; qu'elle fait en outre valoir à juste titre que la valeur globale du complexe de déshydratation dont l'exploitation a été continuée par elle ne résultait pas de la seule addition de la valeur de chacun de ses éléments ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les amortissements litigieux devaient être calculés sur la base de valeurs d'actifs ramenés de 960 000 F à 662 500 F ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a maintenu dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 1974, la somme de 81 050 F ;
En ce qui concerne le redressement consécutif à la réintégration d'une gratification exceptionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS a alloué à son président-directeur général, au cours de son exercice clos le 30 avril 1974, une gratification exceptionnelle de 100 000 F, à la suite d'une opération de vente de terrains, dont ce dernier s'était chargé personnellement et qui a été conclue à des conditions particulièrement avantageuses pour la société ; que l'administration, à qui incombe en l'espèce la charge de la preuve, ne pouvait refuser de regarder ladite gratification comme une charge déductible qu'à la condition de prouver que son versement en sus du salaire perçu par ailleurs par l'intéressé, a eu pour effet de rendre excessive la rémunération totale allouée à ce dernier au cours de l'exercice considéré ; que si elle fait valoir que ledit salaire, fixé à 120 000 F durant l'exercice clos en 1973, avait été porté à 168 000 F au cours de l'exercice suivant, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait diminué et que son exploitation courante s'était soldée par un résultat déficitaire de 290 357 F, il est toutefois constant que la cession de terrains ci-dessus mentionnée a permis à la société de dégager une plus-value de 2 750 000 F et de constater, au 30 avril 1974, pour l'ensemble de ses opérations, un bénéfice après impôts de 2 080 801,74 F ; qu'ainsi l'administration n'établit pas, par les arguments qu'elle invoque, le caractère excessif de la gratification exeptionnelle litigieuse ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit qu'à hauteur de 2 000 F à ses conclusions tendant à ce que le montant de ladite gratification soit retranché de ses bases d'imposition ; qu'il y a lieu de diminuer ces dernières de la somme complémentaire de 80 000 F ;
Article 1er : Le bénéfice de la SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS, au titre de l'exercice clos le 31 avril 1974, sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en retranchant de ses bases d'imposition la somme de 161 950 F.
Article 2 : La SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel ellea été assujettie et celui qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRICOLE ET IMMOBILIERE DE MONTS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78037
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 78037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78037.19910726
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