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26/07/1991 | FRANCE | N°78595;78596;97647;97648

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 78595, 78596, 97647 et 97648


Vu 1°), sous le n° 78 595, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Doulevant le Château à Blaiserives (52110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- décide la réduction de ladite taxe ;
Vu 2°), sous le n° 78 596, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au se

crétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... de...

Vu 1°), sous le n° 78 595, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Doulevant le Château à Blaiserives (52110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- décide la réduction de ladite taxe ;
Vu 2°), sous le n° 78 596, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
- décide la réduction de ladite taxe ;
Vu 3°), sous le n° 97 647, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation à la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu 4°), sous le n° 97 648, la requête enregistrée le 4 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation à la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ;
Considérant que M. X... a effectué, en 1979, des travaux dans son local professionnel pour un montant de 218 507 F ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont eu, notamment pour effet de modifier les caractéristiques de ce local et, en particulier, d'en accroître la superficie ; que l'administration n'a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, estimer qu'il y avait lieu, du fait que la surface pondérée du local était passée de 97 à 142 m2, de porter la valeur locative de cette propriété foncière de 1940 F en 1979 à 3 120 F en 1980 et, en même temps, inclure dans les bases de la taxe professionnelle due par l'intéressé, au titre des biens non passibles d'une taxe foncière, une somme égale à 16 % du coût total de 218 507 F de ces mêmes travaux ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par M. X... que le coût des travaux de maçonnerie, électricité, pose de plafond, vitrine, revêtements mureaux, qui se rattachent à l'agrandissement du local, s'élève à 74 870 F ; que cette somme doit être déduite de celle de 218 507 F, pour le calcul, selon la règle prévue par le 3° de l'article 1649 du code général des impôts, de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les jugements n os 8 243, 8 865, 0 666 et 0 667 des 11 mars 1986 et 8 mars 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont annulés.
Article 2 : Le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par M. X... au titre des années 1982 à 1985 est ramené à 143 637 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78595;78596;97647;97648
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Augmentation de la valeur locative due à des travaux ayant pour effet d'accroître la surface de locaux professionnels.

19-03-04-04 Le contribuable a effectué des travaux dans son local professionnel qui ont eu, notamment, pour effet de modifier les caractéristiques de ce local et, en particulier, d'en accroître la superficie. L'administration n'a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article 1469 du C.G.I., estimer qu'il y avait lieu, du fait que la surface pondérée du local était accrue, d'augmenter la valeur locative de cette propriété foncière et, en même temps, inclure dans les bases de la taxe professionnelle due par l'intéressé, au titre des biens non passibles d'une taxe foncière, une somme égale à 16 % du coût total de ces mêmes travaux.


Références :

CGI 1469, 1649


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 78595;78596;97647;97648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78595.19910726
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