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26/07/1991 | FRANCE | N°79662

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 79662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés pour la S.A RADIO CONTROLE dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la S.A RADIO CONTROLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 mai 1986 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1981 ;<

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Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés pour la S.A RADIO CONTROLE dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la S.A RADIO CONTROLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 mai 1986 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A RADIO CONTROLE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, au nombre des garanties que les contribuables qui font l'objet d'une vérification tiennent des dispositions des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts, devenus les articles L.45 et L.52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la S.A RADIO CONTROLE, spécialisée dans la fabrication d'appareils de mesures électriques, qui a eu lieu en 1982, et portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1981, s'est déroulée au siége de la société ; que celle-ci ne démontre pas, en invoquant seulement une déclaration de son président, d'ailleurs non produite, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec ses représentants ; que sur ce point, la société requérante ne peut, eu égard à sa date, faire état utilement, en tout état de cause, d'une réponse ministérielle du 28 octobre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que si la S.A RADIO CONTROLE soutient que les taxes à la valeur ajoutée qui lui ont été assignées à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée et relatives à la vente d'un stock de composants radio cédé à la société Acmes en 1981, et réglée par cette dernière par compensation avec des achats, auraient pu être déduites par la société Acmes, et que le Trésor n'aurait ainsi subi aucun préjudice du fait de son non assujettissement auxdites taxes, cette circonstance, est sans influence sur l'exigibilité de celles-ci ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'enl'assujettissant aux impositions litigieuses, l'administration aurait bénéficié d'un "enrichissement sans cause" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A RADIO CONTROLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la S.A RADIO CONTROLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A RADIO CONTROLE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79662
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F
CGI Livre des procédures fiscales L45, L52


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 79662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79662.19910726
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