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26/07/1991 | FRANCE | N°79871

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 79871


Vu 1°, sous le n° 79 871, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE RENOU ET CIE, société en commandite simple dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de lu

i accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu 2°, sous le n° 79...

Vu 1°, sous le n° 79 871, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE RENOU ET CIE, société en commandite simple dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu 2°, sous le n° 79 872, la requête sommaire, enregistrée le 30 juin 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1986, présentés pour la SOCIETE RENOU ET CIE ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, compris dans un avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1981, qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits droits et pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE RENOU ET CIE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE RENOU ET CIE, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour justifier le recours à la procédure de rectification d'office à l'encontre de la SOCIETE RENOU ET CIE, l'administration s'est fondée sur le fait, révélé par une enquête effectuée, au cours de l'année 1979, à l'initiative de la direction de la concurrence et de la consommation et sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, qu'au cours des années 1978 et 1979, l'un des fournisseurs en boissons et spiritueux de la SOCIETE RENOU ET CIE, qui exploite à Paris, un cabaret-discothèque, a reçu, en paiement de plusieurs de ses ventes, des chèques établis, en règlement de leurs consommations mais sans désignation du bénéficiaire, par des clients du cabaret-discothèque, sans que les recettes correspondantes, les achats ainsi réalisés et les recettes issues de leur revente soient enregistrés dans la comptabilité de la société ;
Considérant, en premier lieu, que cette dernière, qi ne conteste, ni la réalité de ces omissions comptables, ni leur caractère grave et répété, ne peut utilement arguer de ce qu'elles ont été révélées, non par la vérification de comptabilité, dont elle a fait l'objet, mais par l'enquête ci-dessus mentionnée, pour soutenir qu'elles n'étaient pas de nature à justifier son imposition par voie de rectification d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal établi, le 22 septembre 1980, à l'issue de l'enquête effectuée pour la direction de le concurrence et de la consommation, et dont l'administration fiscale a pu régulièrement avoir connaissance en vertu de son droit de communication, ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, par suite, les irrégularités qui, selon la SOCIETE RENOU ET CIE, entacheraient ce procès-verbal ne peuvent, en tout état de cause, affecter la régularité de ladite procédure ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office fût prise par un inspecteur principal qui avait pris part à l'enquête effectuée pour la direction de la concurrence et de la consommation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RENOU ET CIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle a irrégulièrement été imposée par voie de rectification d'office ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, pour contester la reconstitution, à laquelle a procédé le vérificateur, des recettes dissimulées, la société soutient, en premier lieu, que les coefficients de bénéfice brut appliqués aux montants des achats occultes seraient arbitraires ; qu'il ressort, toutefois, des indications, non contredites, fournies par l'administration, que ces coefficients ont, pour chaque année, été déterminés d'après la comptabilité même de l'entreprise ; qu'ainsi, le grief doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la société n'est pas fondée à demander que ses recettes reconstituées fassent l'objet d'un abattement au titre des consommations offertes à la clientèle et selon la proportion de consommations offertes sur le total des consommations servies qui ressort de ses documents comptables, alors qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'elle aurait pareillement minoré, dans ses écritures, ses recettes et le nombre des consommations qu'elle a gratuitement servies ; que la SOCIETE RENOU ET CIE n'apporte donc pas la preuve d'une exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 29 avril 1981, l'administration a notifié à la SOCIETE RENOU ET CIE les motifs, énoncés de façon suffisamment précise, pour lesquels elle se proposait, alors, d'appliquer aux suppléments de droit résultant des bases susmentionnées les majorations prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, la société ne peut prétendre que les pénalités mises à sa charge, et qui ont, en tout état de cause, été mises en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition, auraient irrégulièrement été établies, faute de motivation ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la SOCIETE RENOU ET CIE, dont l'allégation, selon laquelle elle aurait été victime de détournements commis par son personnel, ne peut être prise en considération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RENOU ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE RENOU ET CIE sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENOU ET CIE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79871
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 79871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79871.19910726
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