La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°81732

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 81732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.P. HEROBEMA, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ... ; la S.C.P. HEROBEMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1986, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes en décharge d'une part de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er ja

nvier 1972 au 31 décembre 1975, recouvrement du 23 mars 1981, et d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.P. HEROBEMA, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ... ; la S.C.P. HEROBEMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1986, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes en décharge d'une part de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, recouvrement du 23 mars 1981, et d'autre part de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société civile particulière HEROBEMA,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale quelqu'en soient les buts ou les résultats", et qu'aux termes de l'article 35-I-5° dudit code : "Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés ... 5° par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conventions conclues entre la société civile particulière HEROBEMA et plusieurs chirurgiens-dentistes que cette société a été constituée en vue de la location d'un cabinet dentaire muni de son matériel d'exploitation au Mureaux (Yvelines) ; qu'elle a fourni, en outre, pendant les années en litige aux praticiens, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession en contrepartie de la rétrocession des deux tiers de leurs honoraires ; qu'ainsi et alors même que le matériel d'exploitation n'appartenait pas à la société requérante, celle-ci a exeré une activité de fourniture d'un ensemble de moyens de nature commerciale, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la société s'est abstenue de souscrire les déclarations de résultats au titre des années 1972 à 1975 auxquelles sont soumises les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'a pas davantage souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi elle a été à bon droit taxée d'office par application de l'article 223-1 du code général des impôts ; que, dès lors, la triple circonstance que la vérification de comptabilité de la société a excédé le délai de trois mois alors applicable, que le vérificateur aurait emporté certains documents extra-comptables et que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire aurait été irrégulière, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ;
Considérant que contrairement aux assertions de la société HEROBEMA, l'administration n'a pas modifié la portée réelle des contrats et des conventions souscrits entre celle-là et les praticiens utilisateurs du local mais s'est au contraire appuyée sur leurs termes pour établir la nature commerciale de son activité ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société ne saurait invoquer la violation de l'article 1649 quinquies B du code pour prétendre à une quelconque irrégularité de la procédure d'imposition ou à un renversement de la charge de la preuve ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société requérante, les témoignages qui ont contribué à établir la nature de son activité commerciale ont été régulièrement recueillis par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la société n'a pas contesté les pénalités dont ont été assortis les suppléments d'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire produit le 26 janvier 1985, postérieurement, par conséquent à l'expiration du délai d'appel qu'elle a soulevé un moyen propre aux pénalités ; que cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le moyen de la requête introductive, constituent une demande nouvelle, qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HEROBEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société civile particulièreHEROBEMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile particulière HEROBEMA et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81732
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 256 par. 1, 35, 223 par. 1, 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 81732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81732.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award