La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°83830

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 83830


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986, présentée par M. Jacques X..., demeurant actuellement ... ; M. Jacques X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986, présentée par M. Jacques X..., demeurant actuellement ... ; M. Jacques X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'administration reste en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander au vu des renseignements qu'elle a obtenus tant à la suite de cette vérification qu'en vertu du droit de communication prévu par les dispositions de l'article 1987 du code général des impôts applicable en l'espèce, et sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article 176 du même code, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut - eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées - lui adresser la demande de justifications dont s'agit que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'ingénieur conseil et remplissait la fonction de président-directeur général de la société IDO mise en liquidation, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1974 à 1977 et conteste, s'agissant des seules années 1975 à 1977, la procédure de taxation d'office suivie à son encontre sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 176 et 179 2ème alinéa du code général des impôts ; que ce moyen, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux mais invoqué par le requérant postérieurement au 1er janvier 1987, devait être examiné par le juge de l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a remis au vérificateur de la brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscles un ensemble de relevés bancaires, de souches de ses carnets de chèques et de justificatifs ; que, par lettres des 6 novembre 1979, 7 décembre 1979 et 7 mai 1980, après avoir dépouillé ces documents et également après avoir exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels M. X... disposait de comptes, l'administration a adressé à celui-ci des demandes de justifications motivées par la circonstance que l'intéressé avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et, l'a invité à lui faire parvenir des justifications sur les sommes précisément identifiées portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'ainsi, les demandes de justifications adressées à M. X... ont été formulées alors que celui-ci n'avait pas été remis en possession de l'ensemble des documents qu'il avait communiqués à l'administration à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; que, par suite, cette demande a été formulée dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que lesdites demandes sont, dès lors, entachées d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu à concurrence des rehaussements opérés de 4 000 F, 166 611 F et 40 165 F ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, à concurrence des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux de 4 000 F, 166 611 F et 40 165 F, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre de 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83830
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1987, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 83830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83830.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award