Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988, l'ordonnance du 11 janvier 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la requête de la société BOIN ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 1987 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988, présentés par la société BOIN, dont le siège est ..., RC Cahors B 631 650 025 ; la société BOIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 octobre 1987 du comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée de la Commission nationale de la communication et des libertés, lui opposant un refus de diffusion pour un film publicitaire en faveur de son produit, la confiture BOIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de la loi susvisée et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ..." ; que si la Commission nationale de la communication et des libertés est un organe collégial à compétence nationale, la décision attaquée du 5 octobre 1987, par laquelle le président du comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée, institué au sein de la Commission nationale de la communication et des libertés, a refusé à la société requérante l'autorisation de diffuser un film publicitaire, n'émane pas d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande dirigée contre la décision précitée ; qu'ainsi, c'est à tort que, par ordonnance du 11 janvier 1988, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d'Etat ;
Considérant que ce litige relève, par application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal, la demande de la société BOIN ;
Article 1er : Le jugement de la demande de la société BOIN est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BOIN, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la culture et de la communication.