Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988, l'ordonnance du 25 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1987, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal administratif de Paris annule la décision du 20 octobre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension à compter du 28 septembre 1987 de sa pension de retraite militaire pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et notamment ses articles L. 6, L. 25, L. 77, L. 84 et L. 86 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.86, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite "Les titulaires de pensions qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération." ;
Considérant que M. X..., officier d'active, a été mis à la retraite à sa demande à compter du 2 mars 1978 et n'atteindra que le 28 septembre 1989 la limite d'âge de son ancien grade de capitaine, fixée à cinquante-deux ans ; qu'à la suite de cette mise à la retraite, il a été nommé administrateur civil au ministère des transports et perçoit ainsi une rémunération d'activité ; que les dispositions susrappelées de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui sont, dès lors, applicables ; que ces dispositions ayant pour objet d'édicter une règle d'interdiction de cumul pour les pensionnés se trouvant dans la situation du requérant, celui-ci ne saurait utilement invoquer, pour y échapper, les dispositions de portée générale des articles L. 6 et L.25-2° du même code qui s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article L. 86, et ne saurait davantage se prévaloir de ce qu'il n'a pas exercé l'option révue à l'article L. 77 du même code pour échapper à l'application des dispositions de l'article L. 86 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation portant suspension à compter du 28 septembre 1987 de sa pension de retraite militaire pour cumul avec la rémunération d'activité qu'il perçoit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.