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20/09/1991 | FRANCE | N°121065

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 121065


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 octobre 1990 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision en date du 18 janvier 1990 de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse accordant l'autorisation à la société anonyme Codim et à la S.N.C. Lion de Toga de créer un centre commerc

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 octobre 1990 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une décision en date du 18 janvier 1990 de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse accordant l'autorisation à la société anonyme Codim et à la S.N.C. Lion de Toga de créer un centre commercial et une galerie marchande dans la zone d'aménagement concerté de Toga ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNC Lion de Toga,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée : "La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après. La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce" ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif de Bastia le sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse autorisant la société anonyme Codim et la société en nom collectif Lion de Toga à créer un centre commercial et une galerie marchande dans la zone d'aménagement concerté de Toga, l'association dite "FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS" se prévalait de l'atteinte qui serait portée aux intérêts commerciaux des adhérents qu'elle a pour objet de défendre ; que la circonstance que l'association requérante regroupe des commerçants et artisans de l'ensemble de la Corse n'est pas de nature à la priver d'un intérêt à contester la légalité d'une autorisation donnée en vertu de la loi du 27 décembre 1973 pour l'installation d'un centre commercial dans la banlieue de Bastia, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de ladite loi, la commission statue notamment compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat et de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse autorisant la société anonyme Codim et la société en nom collectif Lion de Toga à créer un centre commercial et une galerie marchande dans la zone d'aménagement concerté de Toga ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 18 octobre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS devant le tribunal administratif de Bastia et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'autorisation contestée ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse a autorisé la société anonyme Codim et à la société en nom collectif Lion de Toga à créer un centre commercial et une galerie marchande dans la zone d'aménagement concerté de Toga ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que dès lors les conclusions de la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS tendant au sursis à l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 18 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 18 janvier 1990 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CORSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS, à MM. X..., Y..., Z..., àla société en nom collectif Lion de Toga, à la société Codim et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121065
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - Autorisations de créer un centre commercial et une galerie marchande - Contestation contentieuse - Intérêt pour agir - Fédération régionale de commerçants et artisans (1).

14-02-01-05-02-01, 54-01-04-02-02 Pour demander au tribunal administratif de Bastia le sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Corse autorisant la création d'un centre commercial et d'une galerie marchande, l'association dite "Fédération corse des commerçants et artisans" se prévalait de l'atteinte qui serait portée aux intérêts commerciaux des adhérents qu'elle a pour objet de défendre. La circonstance que l'association requérante regroupe des commerçants et artisans de l'ensemble de la Corse n'est pas de nature à la priver d'un intérêt à contester la légalité d'une autorisation donnée en vertu de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat pour l'installation d'un centre commercial dans la banlieue de Bastia, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de ladite loi, la commission statue notamment compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat et de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Commerce - Décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial autorisant la création d'un centre commercial et d'une galerie marchande - Fédération régionale de commerçants et d'artisans (1).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28

1. Comp. 1985-07-26, URDEN, p. 251 ;

1990-10-31, URDEN, p. 303


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 121065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121065.19910920
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