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20/09/1991 | FRANCE | N°77184

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 77184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est sis ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à payer à la Société "Etudes, Constructions et Entreprises" et à la Société Sogebruyère la somme de 431 054,46 F ain

si que les intérêts moratoires des sommes de 2 695,95 F T.T.C., 57 328,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est sis ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à payer à la Société "Etudes, Constructions et Entreprises" et à la Société Sogebruyère la somme de 431 054,46 F ainsi que les intérêts moratoires des sommes de 2 695,95 F T.T.C., 57 328,06 F T.T.C. et 322 067,79 F T.T.C., calculés à compter du 24 septembre 1983 jusqu'au quinzième jour inclus suivant les dates de mandatement du principal, et à majorer les intérêts alloués en vertu du dit jugement de 2 % par mois jusqu'à leur mandatement effectif, tout mois entamé étant compté pour un mois entier, à compter : - du 30 septembre 1982 pour l'acompte n° 9 ; - du 3 octobre 1982 pour l'acompte n° 10 ; - du 5 janvier 1983 pour l'acompte n° 15 ; - du 6 janvier 1983 pour l'acompte n° 16 ; - du 6 janvier 1983 et à concurrence de 7 837,47 F T.T.C. pour les acomptes n° 13 et 14 ; - du 13 janvier 1984 et à concurrence de 10 935,36 F T.T.C. pour le solde ;
2°) rejette partiellement la demande présentée par la Société "Etudes, Constructions et Entreprises" et la Société Sogebruyère en tant qu'elle a conduit le tribunal administratif de Paris à condamner l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à payer les sommes mentionnées au 1°) ci-dessus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Société Sogebruyère et la Société "Etudes, Constructions et Entreprises" (E.C.E.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des entreprises devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant, non les dispositions du I dudit article, lesquelles ont trait aux litiges entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, mais les dispositions du 2 et du 3 même article, le mémoire de réclamation précité étant celui qui est visé à l'article 50-22 ; qu'il ressort de l'article 50-3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le décompte général du marché intervenu entre l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et les sociétés "Etudes, Constructions et Entreprises" (E.C.E.) et Sogebruyère, agissant conjointement et solidairement, a été notifié à l'une de ces sociétés le 8 février 1984 ; que les entrepreneurs l'ont signé avec des réserves expresses contenues dans un mémoire du 6 mars 1984, c'est-à-dire dans le délai de quarante cinq jours qui leur était imparti ; que l'administration n'a pas pris de décision sur ces réserves avant le 31 octobre 1984, date à laquelle elle a notifié aux entrepreneurs un nouveau décompte impliquant le rejet des réserves formulées ; que cette notification constituait le point de départ du délai de six mois imparti aux entrepreneurs pour saisir le tribunal administratif par l'article 50-32 du cahier des charges ; qu'il suit de là que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité de la demande qui lui a été présentée par les entrepreneurs le 31 janvier 1985 ;
Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il ressort de l'article 11-1-1 du cahier des clauses administratives communes applicable au marché litigieux que des pénalités de retard ne peuvent être infligées en cas de retard sur les "délais partiels" applicables aux travaux confiés à un entrepreneur, que si ce retard concerne "des tâches placées sur le chemin critique ou, à défaut, susceptibles de perturber l'avancement général" ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux du lot confié aux sociétés E.C.E. et Sogebruyère a été exécuté dans le délai global qui leur était imparti ; qu'à supposer que les délais particuliers prévus pour certaines tâches n'aient pas été respectés, il ne ressort pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué que ces dépassements aient été de nature à perturber l'avancement général du chantier et notamment l'exécution dans le délai prévu des tâches confiées aux autres entreprises ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges n'ont retenu aucune pénalité de retard à l'encontre des entreprises ;
Sur les intérêts :
Considérant que la remise des documents par les entreprises au maître de l'ouvrage peut, conformément aux dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit directement par remise des documents contre récépissé ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est ce dernier mode de transmission qui a été utilisé ; que, dès lors, les premiers juges, qui ont estimé que ce mode de transmission avait été retenu, n'ont pas commis d'erreur en ce qui concerne les dates à retenir pour la remise des situations 9, 10, 13 et 16 au maître de l'ouvrage et en déterminant, en conséquence, le point de départ des intérêts moratoires correspondants ;
Sur la majoration de 2 % :

Considérant que les intérêts moratoires contestés par la requérante étaient dus ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, conformément à l'article 357 du code des marchés publics, ont majorés de 2 % lesdits intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation ni la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Directeur de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à la Société "Etudes, Constructions et Entreprises", à la Société Sogebruyère et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 77184
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des marchés publics 353, 357
Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 77184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77184.19910920
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