Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMILLY (Loiret) ; la COMMUNE D'AMILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de M. Hervé X..., la décision du maire de la commune lui infligeant un blâme avec inscription au dossier et l'informant que son passage au 6ème échelon s'effectuerait à l'ancienneté maximum ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'AMILLY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la COMMUNE D'AMILLY a, par la décision attaquée, en date du 9 novembre 1983, infligé à M. X..., employé à la piscine de la commune, qui avait refusé d'appliquer une instruction du maire, un blâme avec inscription au dossier et l'a informé en même temps que son avancement au 6ème échelon s'effectuerait à l'ancienneté maximum ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle concernait l'avancement d'échelon de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'aucun arrêté du maire d' Amilly n'avait, avant l'intervention de la décision attaquée, prononcé la promotion de M. X... au 6ème échelon de son grade ; que la circonstance que le bulletin de salaire de l'intéressé pour le mois de novembre ait été établi sur la base du 6ème échelon ne pouvait tenir lieu d'une telle décision de promotion ; que, dans ces conditions, la décision du 9 novembre 1983 ne saurait en tout état de cause s'analyser comme infligeant à M. X... la sanction de l'abaissement d'échelon ;
Considérant, d'autre part, qu'en indiquant à l'intéressé que son avancement au 6ème échelon serait prononcé à l'ancienneté maximum, le maire d' Amilly s'est borné à lui faire connaître son intention de ne pas le faire bénéficier de l'avancement à l'ancienneté minimum, lequel, aux termes de l'article L.414-7 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne constitue d'ailleurs en aucun cas un droit pour les intéressés ; qu'ainsi, le maire n'a pas entendu, par la décision attaquée, prononcer à l'égard de M. X..., à titre de sanction, un retard d'avancement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les dispositions de la décision attaquée en tant qu'elles concernaient l'avancement d'échelon de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1986 du tribunal administratif d' Orléans est annulé en tant qu'il annule, en ce qu'elle concerne l'avancement d'échelon de M. X..., la décision du 9 novembre 1983 du maire d' Amilly.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans tendant à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE D'AMILLY en tant que cette décision concerne son avancement d'échelon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMILLY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.