La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1991 | FRANCE | N°96501

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 96501


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 février 1986 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision dudit préfet du 22 août 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif en tant que l'ensemble de ces décisions concernent les parcelles A et B qu'il poss

de à Saint-Martin Bellevue ;
2°) annule lesdites décisions en tant...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 février 1986 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision dudit préfet du 22 août 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif en tant que l'ensemble de ces décisions concernent les parcelles A et B qu'il possède à Saint-Martin Bellevue ;
2°) annule lesdites décisions en tant qu'elles concernent les parcelles A et B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983, a prévu, par une de ses dispositions dont la violation est invoquée par le requérant, que lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées "en dehors des quartiers actuellement urbanisés de la commune" les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2° et 3° du même article ;
Considérant que si, à la date de la délivrance par le préfet de la Haute-Savoie à M. X..., le 22 août 1985, d'un certificat d'urbanisme négatif, la commune de Saint-Martin-Bellevue n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et si les constructions envisagées par le requérant n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles appartenant à M. X... sont situées à proximité immédiate du hameau des Chappaliers, lequel est composé d'un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès pour que cette partie de la commune doive être regardée comme "urbanisée" au sens de la disposition susrappelée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme que le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. X..., pour les parcelles dont s'agit, un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de ladite décision en tant qu'elle concerne lesdites parelles ;
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 août 1985 en tant qu'elle concerne les parcelles A et B appartenant à M. X..., ensemble le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 1987, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 22 août 1985 en tant qu'elle concerne les parcelles A et B, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 96501
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 96501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96501.19910920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award