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23/09/1991 | FRANCE | N°112785

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 112785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1990 et 21 septembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 mars 1989 par laquelle le maire d'Ajaccio a accordé à

la société "Les demeures corses artisanales" un permis de constr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 1990 et 21 septembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 8 mars 1989 par laquelle le maire d'Ajaccio a accordé à la société "Les demeures corses artisanales" un permis de construire un immeuble de huit logements rue Solférino à Ajaccio ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment le décret n° 88-471 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X..., propriétaire du terrain sur lequel devait être édifiée la construction litigieuse, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société "Les demeures corses artisanales" :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 8 mars 1989 à la société "Les demeures corses artisanales" aux fins d'édifier un immeuble de huit logements rue Solférino à Ajaccio a été affiché en mairie du 8 mars 1989 au 8 mai 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats dressés par huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989 ; qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit le bien-fondé de l'allégation du syndicat requérant selon laquelle le permis de construire n'aurait pas été continûment affiché sur le terrain durant deux mois ;

Considérant qu'il n'est pas établi que certaines des mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain aient été illisibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru à compter du 13 mars 1989 ; que la demande du syndicat requérant tendant à l'annulation de ce permis n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 20 juin 1989 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 9 Bd PUGLIESI-CONTI A AJACCIO, à la commune d'Ajaccio, à la société "Les demeures corses artisanales", à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112785
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Date à prendre en compte - Plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain ou en mairie (article R - 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988).

54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Le permis de construire délivré à la société "Les demeures corses artisanales" aux fins d'édifier un immeuble de huit logements à Ajaccio a été affiché en mairie du 8 mars 1989 au 8 mai 1989 et les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain, comme l'indiquent trois constats dressés par huissier de justice les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989. Ainsi, le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru en vertu de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 à compter du 13 mars 1989, c'est-à-dire à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain ou en mairie.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain ou en mairie (article R - 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret n° 88-471 du 28 avril 1988).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 112785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112785.19910923
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