Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fatima X..., de nationalité algérienne, demeurant 86, cours Jean-Jaurès à Echirolles (38130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... soutient à l'appui de sa requête que la décision attaquée serait illégale au seul motif que le préfet de l'Isère a refusé de lui faire application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986, alors qu'elle remplit toutes les conditions fixées par l'article 17 de cette loi et des circulaires d'application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que la loi du 9 septembre 1986 n'a apporté aucune modification à la disposition susrappelée ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mlle X..., sur le fondement de la loi du 9 septembre 1986, sont inopérants ; que Mlle X... n'est ainsi pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 3 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.