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23/09/1991 | FRANCE | N°118749

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 118749


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fatima X..., de nationalité algérienne, demeurant 86, cours Jean-Jaurès à Echirolles (38130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fatima X..., de nationalité algérienne, demeurant 86, cours Jean-Jaurès à Echirolles (38130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1989 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... soutient à l'appui de sa requête que la décision attaquée serait illégale au seul motif que le préfet de l'Isère a refusé de lui faire application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986, alors qu'elle remplit toutes les conditions fixées par l'article 17 de cette loi et des circulaires d'application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que la loi du 9 septembre 1986 n'a apporté aucune modification à la disposition susrappelée ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mlle X..., sur le fondement de la loi du 9 septembre 1986, sont inopérants ; que Mlle X... n'est ainsi pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 3 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle Fatima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118749
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 (1).

05-005-01, 335-01-01-02-01 En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de cette ordonnance, sous réserve des conventions internationales. La loi du 9 septembre 1986 n'ayant apporté aucune modification à cette disposition, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, inapplicabilité aux ressortissants algériens de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relatives au différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 (1).


Références :

Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2

1.

Cf. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 118749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118749.19910923
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