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23/09/1991 | FRANCE | N°85814

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 85814


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) en date du 4 juillet 1985 relatives à des suppressions d'emplois de la commune et de l'arrêté du maire en date du 16 juillet 1985 prononçant son licenciement pour suppression d'empl

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) en date du 4 juillet 1985 relatives à des suppressions d'emplois de la commune et de l'arrêté du maire en date du 16 juillet 1985 prononçant son licenciement pour suppression d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Chanteloup-les-Vignes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X... ayant soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Chanteloup-les-Vignes en date du 4 juillet 1985 portant suppression de son emploi ne serait en fait pas intervenue, le tribunal administratif, par jugement avant dire droit du 20 mars 1986, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de permettre au conseiller-rapporteur du tribunal de se rendre à la mairie et de vérifier les conditions de l'adoption de la délibération litigieuse ; qu'au vu du rapport établi par le conseiller-rapporteur à la suite de cette vérification, lequel concluait que la délibération avait été régulièrement adoptée, le tribunal, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1986, a écarté le moyen ; que Mlle X... n'apporte devant le Conseil d'Etat aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport et la solution retenue sur ce point par le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X... soutient que la délibération portant suppression de son emploi serait entachée d'illégalité pour être intervenue sans que le comité technique paritaire, dont la consultation était imposée par les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, ait été consulté, ces dispositions, faute d'intervention du décret prévu audit article dans sa rédaction alors applicable, n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de la délibération attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que la suppression de l'emploi en cause a été décidée au titre des mesures d'économie dont la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dans un avis sur la situation financière de la commune, avait indiqué la nécessité ; que la circonstance que la Chmbre régionale, tout en insistant sur la nécessité d'économies, n'ait pas formellement suggéré des suppressions d'emploi, ne saurait entacher d'illégalité ni la délibération attaquée ni l'arrêté par lequel le maire, tirant les conséquences de cette suppression d'emploi, a prononcé par arrêté du 16 juillet 1985 le licenciement de Mlle X... ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85814
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 85814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85814.19910923
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