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23/09/1991 | FRANCE | N°86962

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 86962


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à verser diverses indemnités en compensation d'heures supplémentaires et de travaux de nuit non rémunérées et de congés non pris ;
2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser les sommes réclamées en première instance ave

c les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vienne à verser diverses indemnités en compensation d'heures supplémentaires et de travaux de nuit non rémunérées et de congés non pris ;
2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser les sommes réclamées en première instance avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à se voir accorder, avec les intérêts de droit, diverses indemnités, notamment au titre des heures supplémentaires et des heures de travail de nuit qu'il aurait effectuées sans avoir perçu de rémunérations ou de compensation d'heures de service à ce titre ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que l'intéressé a été informé, par lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1987, de l'obligation, sous peine de la voir rejeter comme irrecevable, de présenter sa requête par un tel ministère, ainsi que de l'existence de la procédure d'aide judiciaire ; qu'après notification, le 18 décembre 1987, du rejet de sa demande d'aide judiciaire, M. X... a été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat ; qu'il n'a pas déféré à cette invitation ; que dès lors, sa requête, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de la Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86962
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 86962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86962.19910923
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