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23/09/1991 | FRANCE | N°88421

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 88421


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 5 mai 1983 affectant à Brive M. Y..., éducateur de l'administration pénitentiaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu ...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 5 mai 1983 affectant à Brive M. Y..., éducateur de l'administration pénitentiaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., éducateur de l'administration pénitentiaire, a demandé l'annulation de la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en date du 5 mai 1983 arrêtant les mutations d'éducateurs en tant qu'elle prononçait la mutation de M. Y... à Brive, où il avait lui-même demandé à être muté ; que M. X... avait fait uniquement valoir qu'en application du barème en vigueur, il avait un nombre de points supérieur à celui de l'agent qui lui avait été préféré ;
Considérant que le barème dont se prévaut le requérant est dépourvu de toute valeur réglementaire ; que d'ailleurs les circulaires ministérielles qui l'ont prévu n'auraient pu légalement édicter des dispositions statutaires qui ne relèvent pas de la compétence du ministre et priver ce dernier du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service pour pourvoir aux emplois vacants ; qu'ainsi le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée au motif que ce barème s'imposait au ministre, sauf nécessités de service dûment justifiées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88421
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 88421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88421.19910923
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