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23/09/1991 | FRANCE | N°89072

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 89072


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., secrétaire général de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, l'arrêté du maire de la commune en date du 9 mars 1985 le reclassant au troisième échelon du grade de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants ;
2°) de rejeter la

demande présentée par le préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., secrétaire général de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, l'arrêté du maire de la commune en date du 9 mars 1985 le reclassant au troisième échelon du grade de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes en vigueur à la date de la délibération du 5 mai 1982 du conseil municipal de la commune de La Crèche, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des personnels communaux que pour les catégories de personnel dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R.413-1 ;
Considérant que par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 1959, pris en application de l'article 510 du code de l'administration communale alors en vigueur, l'échelonnement indiciaire de l'emploi de secrétaire général a été fixé en fonction de la population de la commune dans laquelle l'emploi est exercé ; qu'à la date de la délibération du 5 mai 1982 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Crèche (Deux-Sèvres) a attribué à l'emploi de secrétaire général de la mairie l'échelonnement indiciaire afférent à l'emploi de secrétaire général des communes de 5 000 à 10 000 habitants, la population de la commune était inférieure à 5 000 habitants ; qu'ainsi cette délibération, qui ne pouvait en tout état de cause trouver un fondement légal dans les dispositions non encore intervenues de la loi du 26 janvier 1984, était entachée d'illégalité ; que par suite M. X..., secrétaire général de la mairie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 9 mai 1985, pris sur le fondement de cette délibération, par lequel le maire l'a classé dans la catégorie des secrétaires généraux des communes de 5 000 à 10 000 habitants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de La Crche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89072
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - CLASSEMENT INDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1959
Code de l'administration communale 510
Code des communes L413-10, L413-3, R413-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 89072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89072.19910923
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