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23/09/1991 | FRANCE | N°94953

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 94953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1988 et 6 juin 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Senlis (60300), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune d'Othis (Seine-et-Marne), annulé les délibéra

tions des 17 décembre 1986 et 4 juin 1987 par lesquelles l'assemblée g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1988 et 6 juin 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Senlis (60300), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune d'Othis (Seine-et-Marne), annulé les délibérations des 17 décembre 1986 et 4 juin 1987 par lesquelles l'assemblée générale de l'établissement requérant a respectivement 1) approuvé le budget primitif 1987 du syndicat et 2) approuvé le budget supplémentaire 1987, adopté l'avant-projet de troisième tranche de travaux d'assainissement et autorisé le président du syndicat à signer les marchés et contracter les emprunts pour la réalisation du programme 1987 des travaux d'assainissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Othis devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 88 907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune d'Othis,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations annulées par le tribunal administratif :
Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE, créé par arrêté du préfet de l'Oise en date du 5 juin 1968, n'est pas doté de statuts, cet arrêté a entendu s'approprier les termes des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes ayant adhéré audit syndicat, lesquelles confient à ce dernier : "les travaux à réaliser pour la remise en état des cours d'eau principaux du bassin versant de la Nonette et leur entretien ultérieur" ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens a annulé les décisions contestées au motif qu'il ne s'était vu conférer aucun objet particulier ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune d'Othis devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Considérant que, par les délibérations contestées, l'assemblée générale du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE a approuvé le budget primitif 1987, puis le budget supplémentaire 1987 et adopté un avant-projet de troisième tranche de travaux d'assainissement ; que ces délibérations entrent dans le champ d'application de l'objet de cet établissement public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé ses délibérations en date des 17 décembre 1986 et 4 juin 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er décembre 1987 du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'Othis devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA NONETTE, à la commune d'Othis et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94953
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Références :

Arrêté du 05 juin 1968
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 94953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94953.19910923
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