Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, présentée par M. David MBOYA X..., demeurant ... ; M. MBOYA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 1988 lui enjoignant de quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que par une décision en date du 2 février 1988, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. MBOYA X... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBOYA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de M. MBOYA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MBOYA X... et au ministre de l'intérieur.