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25/09/1991 | FRANCE | N°105281

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 105281


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.HEMISSI, demeurant foyer SONACOTRA ch. 141 à Grasse (06130) ; M.HEMISSI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 1988 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 15 mai 1988 contre la décision du 21 avril 1988 par laquelle la même autorité a refusé de lui d

élivrer un titre de séjour et l'a, en conséquence, invité à quitter le...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.HEMISSI, demeurant foyer SONACOTRA ch. 141 à Grasse (06130) ; M.HEMISSI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 1988 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 15 mai 1988 contre la décision du 21 avril 1988 par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a, en conséquence, invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que M. X... avait quitté la France de mars 1985 à septembre 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur, cette considération est entachée d'erreur de fait ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation tant du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 1988 que de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 1988 rejetant le recours gracieux de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105281
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 105281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105281.19910925
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