Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1990 et 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant "Les Lauriers", lotissement de la cité des Roses à Lunel (34400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 avril 1990 par lequel le maire de Lunel a accordé un permis de construire à M. Jean Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lunel en date du 4 avril 1990 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lunel et au ministre de l'intérieur.