Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juillet 1986 par laquelle le maire de Lens l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le report de la séance du conseil de discipline au cours de laquelle a été examiné le projet de licenciement de Mlle X... pour insuffisance professionnelle a été décidé, ainsi que le relève le jugement attaqué, par le magistrat qui présidait ce conseil ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir mentionné cette circonstance ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le rapport présenté au conseil de discipline faisait état de faits qui ne figuraient pas à son dossier et sur lesquels elle n'aurait pas été mise à même de se justifier, elle n'a pas apporté devant les premiers juges et n'apporte pas davantage devant le juge d'appel de précisions de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que Mlle X..., assistante sociale municipale, chargé de la direction du centre médico-scolaire, a été à l'origine, par son comportement, de nombreux et violents incidents tant avec le personnel administratif et soignant qu'avec le corps médical ; que ces incidents, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, ont gravement compromis la bonne marche du service public ; que, dès lors, Mlle X... a pu être légalement regardée comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions d'assistante sociale municipale et licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1986 du maire de Lens prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requte de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Lens et au ministre de l'intérieur.