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25/09/1991 | FRANCE | N°92253

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1991, 92253


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compter du 1er novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie

médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 juillet 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an à compter du 1er novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, faute d'avoir été portées préalablement devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive, en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des poursuites pénales avaient été engagées contre le requérant n'obligeait pas la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins à surseoir à statuer sur les faits reprochés à ce médecin jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur les faits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant l'ensemble des conclusions et des moyens contenus dans les mémoires qui lui ont été présentés, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment analysé ces mémoires ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour déterminer la date à partir de laquelle les faits reprochés à M. X... pouvaient être retenus à son encontre, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a tenu compte de la prescription résultant des dispositions de l'article R.145-17 du code de la sécurité sociale ; que la section des assurances sociales, qui a répondu aux moyens avancés par M. X... et qui n'était pas tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant que les faits reprochés à M. X..., consistant notamment en la tarification d'actes non exécutés et en la multiplication d'actes médicaux non justifiés, étaient contraires à l'article 14 de la nomenclatre générale des actes professionnels et à l'article 48 du code de déontologie médicale, la section des assurances sociales n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ni inexactement qualifié ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92253
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de déontologie médicale 48
Code de la sécurité sociale R145-17
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 92253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92253.19910925
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