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27/09/1991 | FRANCE | N°116533

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1991, 116533


Vu le recours en révision, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présenté par M. Jean X..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne (31120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sa décision du 4 avril 1990 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 000 F et 50 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décison du 27 février 1981

du directeur départemental de police urbaine de Toulouse le mutant de...

Vu le recours en révision, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présenté par M. Jean X..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne (31120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sa décision du 4 avril 1990 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 94 000 F et 50 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la décison du 27 février 1981 du directeur départemental de police urbaine de Toulouse le mutant de l'association sportive police-préfecture de Toulouse à la première unité du service général ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 1987 ;
3°) lui alloue le bénéfice de ses conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue dans un pourvoi pour la présentation duquel un ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours de M. X... tendant à la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 4 avril 1990 n'est pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que si M. X... annonce la régularisation de son pourvoi par avocat au Conseil d'Etat, aucun avocat ne s'est inscrit à la date de la présente décision ; que, dès lors, la requête susvisée n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116533
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 116533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116533.19910927
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