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27/09/1991 | FRANCE | N°64005

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 septembre 1991, 64005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975, des suppléments de majorations exceptionnelles relatives à 1973 et à 1975, ainsi que des pénali

tés afférentes à ces impositions ;
2°) prononce la décharge desdite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975, des suppléments de majorations exceptionnelles relatives à 1973 et à 1975, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par une décision en date du 30 avril 1986 le directeur régional des impôts de Clermont-Ferrand a déchargé M. X..., qui exerçait à Néris-les-Bains l'activité de garagiste, d'une somme de 20 076 F correspondant aux pénalités mises à sa charge au titre de l'exercice de 1972 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que, si M. X... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre aux mémoires de l'administration enregistrés par le tribunal administratif les 23 mars 1984 et 30 mai 1984, il ressort de l'examen de ces documents que ces derniers se bornaient à reprendre les moyens de défense développés par l'administration dans ses mémoires précédents sans apporter d'éléments nouveaux au débat contentieux ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'imposition relative à 1972 :
Considérant, en premier lieu, que ne peuvent être déduites à titre de charges d'un exercice donné que les dépenses relatives à cet exercice ; qu'ainsi c'est à juste titre que le service a réintégré dans les bénéfices de 1972 de M. X..., la somme correspondant à des intérêts d'emprunt acquittés par celui-ci au cours des exercices précédents ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une fraction des recettes de 1972 non comptabilisées par M. X... et correspondant au remboursement des débours relatifs aux cartes grises et aux vignettes n'ait pas été soumise à la taxe sur la valeu ajoutée n'est pas par elle-même de nature à exclure la comptabilisation de ces recettes dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi M. X..., qui n'allègue pas que les charges correspondantes venant en déduction de ces recettes n'auraient pas été déduites, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la totalité de celles-ci dans ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur les impositions supplémentaires relatives aux années 1973 à 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les écritures comptables de l'entreprise de M.
X...
étaient, au cours de chacun des exercices clos en 1973, 1974, 1975 entachées de nombreuses omissions ou inexactitudes ; que notamment il n'était pas tenu de livre d'inventaire, il n'existait aucun enregistrement de nombreuses ventes et rachats de voitures d'occasion réglés directement en espèces et il en résultait des minorations du montant des reprises et des achats des véhicules ; que, d'autre part, M. X... n'a pas été en mesure de produire les originaux des factures de nature à justifier certains de ses achats de voitures d'occasion, réglés en espèces ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les bénéfices de M. X... au cours desdits exercices par application des articles 54 et 58 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rectifier les bénéfices de M. X..., le service a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci au cours de chacun des exercices en cause, notamment à l'aide de la comptabilité et des mouvements observés sur les comptes bancaires de l'entreprise puis a appliqué à ce chiffre d'affaires le coefficient de bénéfice brut dégagé pour l'exercice clos en 1972, corrigé pour tenir compte de l'évolution des activités de l'entreprise au cours desdits exercices ; que M. X..., qui n'établit pas que ces exercices aient été marqués par un changement de ses conditions d'exploitation, n'est pas fondé à soutenir que la méthode de l'administration n'aurait pas tenu compte des données propres à chacun des exercices en cause ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les droits correspondant aux insuffisances de déclaration sont majorés de 100 % quelle que soit l'importance des droits éludés si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices en cause M. X... a effectué, à de nombreuses reprises, des achats ou des ventes de véhicules d'occasion réglés en espèces sans que soient enregistrées dans les écritures de caisse de l'entreprise les opérations d'achat et de vente correspondantes, de façon à minorer le montant des achats et des ventes de l'entreprise et à rendre plus difficiles les opérations de contrôle de l'administration ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 20 076 F en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 1972 assignée à celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64005
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 54, 58, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 64005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64005.19910927
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