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27/09/1991 | FRANCE | N°64467

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1991, 64467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985, présentés pour la Société anonyme H.L.M. "LA LUTECE", dont le siège social est ... ; La Société anonyme H.L.M. "LA LUTECE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 27 187,61 F en réparation d'une perte de loyers, d'autre part, une somme de 1 450 F en réparation de troubles divers, c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985, présentés pour la Société anonyme H.L.M. "LA LUTECE", dont le siège social est ... ; La Société anonyme H.L.M. "LA LUTECE" demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 27 187,61 F en réparation d'une perte de loyers, d'autre part, une somme de 1 450 F en réparation de troubles divers, consécutifs au refus du concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Gonesse prononçant l'expulsion d'occupants d'un logement dont la société requérante est propriétaire à Louvres ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 264,15 F à titre d'indemnité pour pertes de loyers et charges ainsi que 3 000 F pour troubles divers et 3 000 pour frais de procédure exposés ; le tout avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés à la date du 10 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la période de responsabilité a pour point de départ le 15 mars 1979 ; que si le concours de la force publique a été accordé à la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" le 1er novembre 1984, les lieux n'ont été effectivement libérés que le 23 novembre ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander que la période de responsabilité de l'Etat soit prolongée jusqu'au 30 novembre 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des loyers afférents à cette période s'élève à 81 754,97 F ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter 839,19 F, solde du chauffage pour 1984/1985, mais non le solde du chauffage pour 1983/1984, s'élevant à 572,25 F, dont la société n'avait pas fait état dans sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1256 du code civil, les versements partiels effectués par M. et Mme X... et s'élevant au total à 46 121,71 F doivent être affectés, par priorité, au paiement de la dette de loyers antérieurs au 15 mars 1979, d'un montant de 12 183,28 F, qui se trouve ainsi éteinte ; que le reliquat, soit 33 938,43 F doit être imputé sur le montant des loyers et charges afférents à la période de responsabilité ; qu'ainsi, le préjudice imputable à la perte de loyers subie par la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" et dont elle est fondée à demander réparation s'établit à 48 655,73 F
Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante pour frais exposés pour obtenir l'expulsion des occupants en fixant son montant à 1 450 F tous intérêts compris ; que cette société n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure ; qu'ainsi ses conclusions sur l'un et l'autre de ces chefs de préjudice doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents au surplus d'indemnité alloué par la présente décision au titre des pertes de loyers dus jusqu'au 30 novembre 1984, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" pour la première fois devant le Conseil d'Etat le 11 avril 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des loyers arrivés à échéance, le 11 avril 1984 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne les sommes correspondantes ; qu'en revanche, le tribunal administratif ayant accordé à la société requérante, par l'article 2-2° du jugement attaqué, la somme de 1 450 F au titre des frais divers, y compris tous intérêts au jour de ce jugement, les intérêts ne courent sur cette somme qu'à partir de celui-ci, c'est-à-dire au 13 juillet 1984 ; qu'au 11 avril 1985 il n'était donc pas dû une année d'intérêts ; qu'ainsi les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1 450 F doivent être rejetées ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu, comme le demande le ministre de l'intérieur, de subordonner le versement du complément d'indemnité alloué par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société propriétaire sur M. X... et tous occupants de son chef ;
Article 1er : La somme de 27 187,61 F que l'Etat a été condamné à verser à la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" par l'article 2-1° du jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Versailles est portée à 48 655,73 F.
Article 2 : Le complément d'indemnité alloué par la présente décision portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des loyers correspondants.
Article 3 : Les intérêts du montant des loyers arrivés à échéance le 11 avril 1984 porteront intérêts à compter du 11 avril 1985.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le paiement des sommes allouées par la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société propriétaire sur M. X... et tous occupants de son chef.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la S.A. d'H.L.M. "LA LUTECE" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64467
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.


Références :

Code civil 1256, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 64467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64467.19910927
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