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27/09/1991 | FRANCE | N°70714

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 septembre 1991, 70714


Vu 1°), sous le n° 70 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985, présentés pour M. X... demeurant 21, Corniche du Douar résidence Super Gémenos à Gémenos (13420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 d

cembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 19 juillet 1980 ;
- p...

Vu 1°), sous le n° 70 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985, présentés pour M. X... demeurant 21, Corniche du Douar résidence Super Gémenos à Gémenos (13420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 19 juillet 1980 ;
- prononce la décharge desdites impositions ;
Vu 2°), sous le n° 70 715, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985, présentés pour M. X... ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Giueco X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... posent des questions semblables ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant d'une part, en ce qui concerne l'année 1976, que le contribuable est tenu de présenter à l'administration les documents comptables propres à justifier ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ; qu'il résulte des articles 58 et 287 A du code général des impôts applicables à l'année d'imposition ; que l'administration est fondée à rectifier d'office les bases servant au calcul du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux dans le cas de non présentation des documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui exploitait un bar à Marseille, n'a pas produit les documents comptables relatifs aux années vérifiées malgré les demandes de l'administration ; que celle-ci était donc fondée à rectifier d'office les résultats de M. X... relatifs à l'exercice 1976 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu le comptable de M. X... ait retenu les documents comptables est à cet égard sans influence sur la régularité de la procédure ; que les impositions contestées ont été portées à la connaissance de M. X... par une notification de redressement en date du 10 juin 1980 qui comporte le visa de l'inspecteur principal ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1977, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait déposé dans les délais ni déclaration de résultats ni déclaration de chiffre d'affaires ; que l'administration était par suite en droit d'évaluer d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et d'établir par voie de taxation d'office les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant enfin, que la motivation de la notification de redressement du 10 juin 1980 est conforme aux dispositions alors en vigueur des articles 1649 quinquies A 2 et 181-A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées auraient été établies sur le fondement d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, le contribuable n'ayant produit aucun document comptable relatif aux années 1976 et 1977, le vérificateur s'est fondé, pour reconstituer les bases d'imposition, d'une part sur les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux bénéfices industriels et commerciaux déposées par le contribuable pour 1976, d'autre part sur les éléments d'appréciation, tirés de la comptabilité relative aux années 1978 et 1979 produits dans le cadre de la vérification effectuée parallèlement pour ces années ; que le requérant auquel incombe la charge de démontrer le caractère exagéré des bases imposables retenues par l'administration n'apporte pas cette preuve ; que notamment la circonstance, que la personne ayant assuré la direction du bar en tant que salariée pendant les années 1976 et 1977 l'ait assurée en tant que gérante pendant les années 1978 et 1979 ne suffit pas, à défaut de tout autre élément produit par le contribuable, à établir que les conditions d'exploitation du bar aient été sensiblement différentes au cours de ces deux périodes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 58, 287 A, 1649 quinquies A, 181 A


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1991, n° 70714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 27/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70714
Numéro NOR : CETATEXT000007630841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-27;70714 ?
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