Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du refus qui lui a été opposé par le ministre de la défense de lui accorder une pension militaire à jouissance immédiate à compter du 1er avril 1986, date de sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des militaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes de la requête de M. X... que celui-ci entend contester, d'une part, la décision du ministre de la défense du 19 mars 1986 prononçant sa radiation des contrôles de l'activité à compter du 2 avril 1986, au motif qu'il avait accompli, à cette date, la durée maximale de 20 années de services que peut accomplir un officier de réserve en situation d'activité, d'autre part, l'arrêté de concession de sa pension, en date du 11 août 1986 en tant que celle-ci n'est accordée qu'à jouissance différée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la décision de radiation des cadres du 19 mars 1986 au plus tard le 8 avril 1986, date à laquelle il a saisi le ministre de la défense d'un recours dirigé contre cette décision et tendant à ce que sa radiation des cadres soit prononcée pour infirmité imputable au service ; que ce recours a été implicitement rejeté le 8 août 1986 ; que, s'agissant d'une décision relative à la carrière de l'intéressé, il appartenait à M. X... de saisir, dans les deux mois, le juge de l'excès de pouvoir d'une demande contre ce rejet implicite ; que les conclusions présentées le 9 janvier 1987 contre la décision du 19 mars 1986 sont, dès lors, tardives ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'arrêté de concession de pension du 11 août 1986, il résulte de l'accusé de réception postal joint au dossier que M. X... en a reçu notification le 4 septembre 1986 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux d Conseil d'Etat que le 7 janvier 1987, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois ; que si l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre au pensionné un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit, ces dispositions ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait saisi le ministre de la défense d'une demande de révision de sa pension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 août 1986 ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.