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27/09/1991 | FRANCE | N°86310

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 86310


Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Georges X..., demeurant ..., enregistrée le 23 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les modalités, procédures, décisions d'attribution et de vente des actions de la société Paribas ;


2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 440 F en répar...

Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Georges X..., demeurant ..., enregistrée le 23 février 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les modalités, procédures, décisions d'attribution et de vente des actions de la société Paribas ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 440 F en réparation du préjudice résultant, pour l'intéressé, de la limitation à 4 du nombre des actions susceptibles d'être acquises lors de l'offre publique de vente d'actions de la Compagnie Financière de Paribas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Compagnie Financière Paribas,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les modalités, procédures, décisions d'attribution et de vente des actions de la Compagnie Financière Paribas :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ( ...)" ;
Considérant que la requête sommaire présentée par M. X..., qui ne précise pas les décisions attaquées, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 ; que si, par la suite, l'objet des conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. X... a été précisé dans un mémoire complémentaire, ledit mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 5 mai 1987, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense des conclusions tendant au versement d'une indemnité du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariserainsi sa requête, celle-ci présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Compagnie Financière de Paribas et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 86310
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 86310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86310.19910927
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