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27/09/1991 | FRANCE | N°90955

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 septembre 1991, 90955


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Bocca M'Hamedia, commune de Arbiaa, Wilaya de Tissemssilt, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 1987 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident en vue d'en obtenir le renouvellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Bocca M'Hamedia, commune de Arbiaa, Wilaya de Tissemssilt, Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 1987 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident en vue d'en obtenir le renouvellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à obtenir le duplicata de sa carte de séjour, qu'il avait égarée, en vue de son renouvellement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle délivrance ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90955
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 90955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90955.19910927
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